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Application à cases réels

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Application à cases réels
Trouver des applications à cases réels dans lesquelles la nouvelle loi a été déjà n’a été pas possible. Actuellement, à notre avis, ne sont pas encore sortie des jugements relatifs à la LOPPSI2. Il est quiconque intéressant voir comme, aussi sans la nouvelle loi, les usurpations d’identité ont été punie par la loi française.

Le cas Omar S. et Facebook
Omar S. dit Omar est un auteur, artiste, interprète et comique connu grâce au duo humoristique « Omar et Fred » sur Canal +. En 2009 il se rende compte qu’il y avait un profil à son nom sur www.facebook.com. A ce moment là, les investigations sont commencées jusqu'à quand ils ont trouvé l’auteur de la page.
La décision prise par le tribunal de Grand Instance de Paris en 2010 a été de condamner Alexandre, le faux propriétaire de la page, avec le jugement suivant :
« Dit qu’Alexandre P., en mettant en ligne sur le site www.facebook.com un "faux profil” d’Omar S. dit Omar, a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de celui-ci ;
-Condamne Alexandre P. à payer à Omar S. dit Omar la somme totale de 1500 € (500 € pour l’atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l’image), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; […]
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamne Alexandre P. aux entiers dépens. »
Dans le moment que en 2010 il n’y avait pas encore une loi spécifique contre l’usurpation d’identité, il est intéressant noter comme a été toutefois possible condamner le comportement d’Alexandre.
Probablement, avec la nouvelle loi il serait possible juger Alexandre avec une peine plus sévère parce que dans le jugement n’a été pas considéré comme un aggravant « l’avatar fictif qui parasite la vie privée » d’Omar, cas qui pourrait être explicitement attribué à la nouvelle loi, dans le moment que ce fait « trouble la tranquillité » d’Omar.

Le cas Carine G. et Meetic
En 2003, Carine G. commence à recevoir plusieurs appelles de caractère sexuelle sur propre téléphone portable. Il décide de dénoncer le fait et les investigations trouvent que sa collègue, Christine S., utilise plusieurs sites internet de rencontres, comme « Meetic » et « Wanadoo », en utilisant le numéro de téléphone de Carine G. En plus, Christine S. utilise ces sites pour diffamer publiquement la victime, en utilisant des noms utilisateurs comme « coquine » ou « coquinette ».
La décision prise par le tribunal de Grand instance de Carcassonne en 2006 a été de condamner Christine S. avec le jugement suivant :
« Déclare Christine S. responsable du préjudice subi par Carine G. et :
-Fixe à la somme de 7019,82 € le montant des indemnités réparant le préjudice corporel de Carine G. soumis au recours des organismes sociaux ;
-Condamne Christine S. à payer à Carine G. la somme de 2500 € à titre de solde indemnitaire réparant le préjudice corporel soumis à recours ;
-Condamne Christine S. à payer à Carine G. la somme de 1500 € au titre des indemnités réparant son préjudice moral ; […]
-Condamne Christine S. à verser à la Cpam de l’Aude la somme de 4519,82 € au titre des prestations versées à la victime ;
-Condamne Christine S. à verser à la Cpam de l’Aude la somme de 760 € au titre des frais de gestion ; […]
-Condamne Christine S. à verser à Carine G. la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-Condamne Christine S. aux dépens de l’action civile. »

Le cas Robin B. et MSN
En 2004, Robin B. a crée un site internet copie de Microsoft MSN, avec le but de voler les informations nécessaires à accéder au MSN. Robin B. a utilisé et reproduit, sans autorisation, les pages, les logos et autres informations de Microsoft MSN, en violant les droits de son auteur. En plus Robin B. a diffusé ces informations sur le réseau.
La décision prise par le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2005 a été de déclarer Robin B. coupable de :
-« Détention de produits revêtus d’une marque contrefaite […]
-Usage ou apposition d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon […]
-Contrefaçon par édition ou reproduction d’un œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur […]
-Contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur […]
A une amende délictuelle de 500 € »


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